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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure

              • Sous-section 1 : Nomination des accompagnateurs

              • Sous-section 2 : Détermination du périmètre final

              • Sous-section 3 : Droit d'accès

              • Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant

              • Sous-section 5 : Verrouillage du site

              • Sous-section 6 : Activités avant l'inspection

              • Sous-section 7 : Déroulement de l'inspection

              • Sous-section 8 : Prélèvements

              • Sous-section 9 : Activités de fin d'inspection

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-89 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
7° La quantité prélevée ;
8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.

Ancien texte

Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 - art. 28 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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