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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure

              • Sous-section 1 : Nomination des accompagnateurs

              • Sous-section 2 : Détermination du périmètre final

              • Sous-section 3 : Droit d'accès

              • Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant

              • Sous-section 5 : Verrouillage du site

              • Sous-section 6 : Activités avant l'inspection

              • Sous-section 7 : Déroulement de l'inspection

              • Sous-section 8 : Prélèvements

              • Sous-section 9 : Activités de fin d'inspection

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-90 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin.
Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.

Ancien texte

Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 - art. 29 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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