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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure

              • Sous-section 1 : Nomination des accompagnateurs

              • Sous-section 2 : Détermination du périmètre final

              • Sous-section 3 : Droit d'accès

              • Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant

              • Sous-section 5 : Verrouillage du site

              • Sous-section 6 : Activités avant l'inspection

              • Sous-section 7 : Déroulement de l'inspection

              • Sous-section 8 : Prélèvements

              • Sous-section 9 : Activités de fin d'inspection

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-87 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009

Lorsque le " périmètre final " est défini en application du deuxième alinéa du 6° de l'article D. 2342-61 et lorsqu'il existe un accord d'installation, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que les activités d'inspection à l'intérieur de ce " périmètre final " s'exercent librement dans la limite dudit accord d'installation.


Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'inspection demande, en le motivant, au chef de l'équipe d'accompagnement un accès plus large que celui prévu par l'accord d'installation, ce dernier en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant, avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.


La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.

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Ancien texte

Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 - art. 26 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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