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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure

              • Sous-section 1 : Nomination des accompagnateurs

              • Sous-section 2 : Détermination du périmètre final

              • Sous-section 3 : Droit d'accès

              • Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant

              • Sous-section 5 : Verrouillage du site

              • Sous-section 6 : Activités avant l'inspection

              • Sous-section 7 : Déroulement de l'inspection

              • Sous-section 8 : Prélèvements

              • Sous-section 9 : Activités de fin d'inspection

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-83 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Durant toute la durée de l'inspection et lorsqu'elles lui paraissent fondées pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques, le chef de l'équipe d'accompagnement avise le chef de l'équipe d'inspection des modifications que les personnes concernées demandent d'apporter au plan d'inspection, conformément aux paragraphes 46 et 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe les personnes concernées des suites que l'équipe d'inspection a données aux modifications du plan d'inspection qui lui ont été demandées.

Ancien texte

Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 - art. 22 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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