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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-46 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
3° Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
4° Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
7° La quantité prélevée ;
8° Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.

Ancien texte

Décret n° 99-64 du 27 janvier 1999 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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