Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2
Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3
Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis
Section 2 : Vérification internationale
Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure
Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
Section 5 : Investigations nationales
Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Chapitre III : Mines antipersonnel
Chapitre IV : Armes à sous-munitions
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2342-36 du Code de la défense
Les seuils de concentration des mélanges au-dessus desquels s'appliquent des dispositions restrictives pour l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie sont les suivants :
I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Pour tous les mélanges contenant :
1° Un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
2° Un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.
Ancien texte
Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. Annexe 1 (Ab)
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