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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits

              • Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

              • Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2

              • Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

              • Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3

              • Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

              • Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-38 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations sont les suivants :
I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :

Produits du tableau 2A/ 2A* :

Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A*, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations est fixé à 1 %.

Produits du tableau 2B :

Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les importations et les exportations est fixé à 30 %.

II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.

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