Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2
Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3
Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis
Section 2 : Vérification internationale
Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure
Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
Section 5 : Investigations nationales
Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Chapitre III : Mines antipersonnel
Chapitre IV : Armes à sous-munitions
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D2342-39 du Code de la défense
Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.