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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits

              • Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

              • Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2

              • Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

              • Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3

              • Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

              • Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2342-39 du Code de la défense

Version

depuis le 26/11/2009


Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.

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