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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits

              • Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

              • Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2

              • Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

              • Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3

              • Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

              • Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2342-34 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section.

Toutefois, afin de protéger les secrets des affaires, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.

Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit.

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Ancien texte

Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 30 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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