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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits

              • Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

              • Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2

              • Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

              • Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3

              • Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

              • Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2342-27 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :

1° Déclaration initiale ;

2° Déclaration annuelle d'activités passées ;

3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;

4° Déclarations d'activités supplémentaires.

Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 2. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.

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Ancien texte

Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 23 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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