Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2
Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3
Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis
Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3
Section 2 : Vérification internationale
Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure
Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
Section 5 : Investigations nationales
Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Chapitre III : Mines antipersonnel
Chapitre IV : Armes à sous-munitions
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2342-8 du Code de la défense
Si le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité pour se prononcer sur la demande.
Ancien texte
Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 7 (Ab)
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