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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits

              • Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

              • Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2

              • Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

              • Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3

              • Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

              • Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2342-9 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

L'autorisation délivrée par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité spécifie :

1° Son titulaire ;

2° Sa durée de validité ;

3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;

5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;

6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;

7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.

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Ancien texte

Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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