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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits

              • Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

              • Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2

              • Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

              • Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3

              • Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

              • Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3

            • Section 2 : Vérification internationale

            • Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents

            • Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2342-19 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/11/2009

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.

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Ancien texte

Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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