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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article D2344-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/06/2011

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

1° Relevant de l'état-major des armées :

a) Le service interarmées des munitions ;

b) La direction du renseignement militaire ;

c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.

2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

a) L'Ecole du génie ;

b) La section technique de l'armée de terre.

3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

4° La direction de l'ingénierie et de l'expertise de la direction générale de l'armement ;

5° La direction générale de la sécurité extérieure.

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