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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne

            • Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne

              • Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations

              • Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires

              • Sous-section 3 : Certification

              • Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts

              • Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique

              • Sous-section 6 : Autorisations de transit par route

            • Section 3 : Information du Parlement

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2335-40-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 04/06/2014

I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.

III. ― Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation.

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