Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Fabrication et commerce
Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre
Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne
Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations
Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires
Sous-section 3 : Certification
Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique
Sous-section 6 : Autorisations de transit par route
Section 3 : Information du Parlement
Chapitre VI : Acquisition et détention
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre VIII : Port, transport et usage
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2335-37 du Code de la défense
Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.
Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.
Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.
La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.
A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.
Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.