Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Fabrication et commerce
Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre
Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne
Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations
Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires
Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique
Sous-section 6 : Autorisations de transit par route
Section 3 : Information du Parlement
Chapitre VI : Acquisition et détention
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre VIII : Port, transport et usage
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2335-32 du Code de la défense
1° Disposer d'une expérience en matière d'activité de défense, démontrée par le respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute condition liée aux autorisations concernant la fabrication ou le commerce de produits liés à la défense et par l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté ;
2° Exercer une activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l'Union européenne, et notamment la capacité d'intégration de systèmes ou de sous-systèmes ;
3° Désigner un membre de son organe de direction, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations et ayant autorité sur le personnel des unités participant au processus de traitement des opérations d'exportation et de transfert ;
4° Présenter l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur personnellement responsable mentionné au 3°, de prendre toutes les mesures nécessaires permettant le respect et l'application des conditions d'utilisation finale et d'exportation de tout composant ou produit reçu ;
5° Présenter l'engagement écrit, signé par l'administrateur mentionné au 3°, de faire diligence pour communiquer, à la demande de l'autorité administrative, des informations détaillées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ;
6° Présenter la description, contresignée par l'administrateur mentionné au 3°, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l'entreprise.
Un audit de certification est conduit par l'autorité administrative afin de constater le respect de ces critères par l'entreprise candidate à la certification.
II. ― La durée de validité du certificat est fixée au maximum à cinq ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise. Le certificat désigne, le cas échéant, les unités de production et les établissements concernés.
Postérieurement à la certification de l'entreprise, celle-ci informe l'administration des changements modifiant son organisation ou son activité, dans des conditions précisées par arrêté.
III. ― Le ministre de la défense peut procéder à tout moment à des vérifications de conformité de l'entreprise certifiée.
L'entreprise certifiée facilite les vérifications de conformité en assurant, aux agents de l'administration chargés de l'audit, le libre accès de ses locaux, de ses systèmes d'information, de ses registres et des documents en rapport avec les exportations et les transferts intracommunautaires.
IV. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères de certification à respecter et les conditions de renouvellement, de suspension ou d'abrogation du certificat.
V. ― Les dispositions du présent article concernant la durée de validité du certificat peuvent être modifiées par décret.