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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne

            • Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne

              • Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations

              • Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires

              • Sous-section 3 : Certification

              • Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts

              • Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique

              • Sous-section 6 : Autorisations de transit par route

            • Section 3 : Information du Parlement

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2335-28 du Code de la défense

Version

depuis le 04/06/2014

I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :

1° S'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;

2° Informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.

II. ― Le fournisseur titulaire d'une licence individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.
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