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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne

            • Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne

              • Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations

              • Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires

              • Sous-section 3 : Certification

              • Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts

              • Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique

              • Sous-section 6 : Autorisations de transit par route

            • Section 3 : Information du Parlement

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2335-29 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 04/06/2014

I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;

2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;

3° Les dates de transfert ;

4° Les noms et adresses des destinataires ;

5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;

6° L'indication de ce que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.

Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.

II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs.

III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

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