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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne

            • Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne

              • Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations

              • Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires

              • Sous-section 3 : Certification

              • Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts

              • Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique

              • Sous-section 6 : Autorisations de transit par route

            • Section 3 : Information du Parlement

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2335-22 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 04/06/2014

I. ― La demande de licence individuelle ou globale de transfert, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.

II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations de transfert. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration et sauf opposition de sa part liée au non-respect des conditions de la licence générale de transfert, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur.

Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.

A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.

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