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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne

            • Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne

              • Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations

              • Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires

              • Sous-section 3 : Certification

              • Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts

              • Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique

              • Sous-section 6 : Autorisations de transit par route

            • Section 3 : Information du Parlement

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2335-27 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 04/06/2014

La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.

La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.

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