Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Fabrication et commerce
Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre
Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Sous-section 3 : Obligations des exportateurs et des importateurs
Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne
Section 3 : Information du Parlement
Chapitre VI : Acquisition et détention
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre VIII : Port, transport et usage
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2335-3 du Code de la défense
Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :
1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 ;
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;
4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;
6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.