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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne

            • Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne

              • Sous-section 1 : Autorisations d'importations et dérogations

              • Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations

              • Sous-section 3 : Obligations des exportateurs et des importateurs

            • Section 3 : Information du Parlement

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2335-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 04/06/2014

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;

6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

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