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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2339-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/06/2012

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;

2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;

3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.

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