Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Fabrication et commerce
Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
Chapitre VI : Acquisition et détention
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre VIII : Port, transport et usage
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2339-2 du Code de la défense
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2335-40-1 les quantités de matériels de guerre de la catégorie A2 qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.