Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Déclaration du dépôt des demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Sous-section 3 : Commerce de détail
Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
Chapitre VI : Acquisition et détention
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre VIII : Port, transport et usage
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2332-17 du Code de la défense
Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, à l'exclusion de celle concernant la fabrication ou le commerce des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tient un registre où sont inscrits :
1° Au titre des activités de fabrication et de commerce autorisées, les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés, stockés ou détruits ;
2° Au titre des activités d'utilisation et d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés autorisées :
a) La description des prestations réalisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;
b) Lorsque les bénéficiaires sont des autorités françaises, des gouvernements étrangers ou des organisations internationales, la dénomination et l'adresse des services concernés ;
c) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales privées, leur raison sociale ou leur dénomination, l'adresse de leur siège social et la justification du lien entre la prestation réalisée et leur objet social ;
d) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques, leurs nom, prénom, adresse et nationalité ainsi que la justification du lien entre la prestation réalisée et leur activité professionnelle ;
e) L'identité des personnes qui ont réalisé ces prestations ;
f) Lorsque les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie utilisés ou exploités ont été loués ou empruntés, les nom, prénom, adresse et nationalité ou la raison sociale ou la dénomination et l'adresse du siège social de leurs propriétaires.
S'il effectue, pour les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels de guerre de la catégorie A2 situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du présent code.
Les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Les modèles des registres mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté du ministre de la défense.