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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Fabrication et commerce

            • Section 1 : Déclaration du dépôt des demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels

            • Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés

              • Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation

              • Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation

              • Sous-section 3 : Commerce de détail

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2332-21 du Code de la défense

Version

depuis le 11/05/2017

Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 s'assure qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels il détient une telle autorisation.

La cession est portée sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18.

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