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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Fabrication et commerce

            • Section 1 : Déclaration du dépôt des demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels

            • Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés

              • Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation

              • Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation

              • Sous-section 3 : Commerce de détail

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2332-22 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur autre que mentionné à l'article R. 2332-21, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 se fait présenter par le demandeur :

1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire. Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, les autorisations correspondantes sont celles mentionnées à l'article R. 312-25 du même code.

II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;

4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;

III. – Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

1° Se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

2° Inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

3° Inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;

4° Rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

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