Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Déclaration du dépôt des demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels
Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Sous-section 3 : Commerce de détail
Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
Chapitre VI : Acquisition et détention
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre VIII : Port, transport et usage
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2332-10 du Code de la défense
Les demandes d'autorisation doivent être conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre de la défense.
Les renseignements suivants sont joints à la demande :
1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
5° Le cas échéant, nature des contrats conclus avec les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;
6° Nature de l'activité ou des activités exercées ;
7° La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour, faisant foi de la nationalité du demandeur et des personnes mentionnées au 9° et au d du 10° ;
8° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
b) Soit d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement. Dans ce cas, l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés au a ;
9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie du diplôme ou du titre équivalent délivré par cet Etat et justifiant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement.
10° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation en vue d'effectuer des prestations comportant l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au titre du 2° de l'article R. 2332-5, le cas échéant :
a) L'inventaire des matériels de guerre et matériels assimilés détenus à la date de la demande, dont l'utilisation ou l'exploitation est envisagée, en précisant, pour chacun d'eux, leur catégorie ;
b) Les catégories des matériels de guerre et matériels assimilés dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés au regard de la nature de ces prestations ;
c) La justification du respect des modalités de conservation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie détenus ou dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés, définies au chapitre VII du présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
d) Les nom, prénom, adresse et nationalité des personnes physiques chargées de dispenser les formations mentionnées au a du 2° de l'article R. 2332-5 ou d'utiliser ou d'exploiter des matériels de guerre de la catégorie A2 pour la réalisation des prestations de service mentionnées au b du même 2°. Ces informations sont assorties des justifications que ces personnes, qui ne doivent pas se trouver dans l'un des cas prévus au 1° du I et au II de l'article R. 2332-6, détiennent les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités.
En cas de demande de renouvellement d'autorisation, le ministre de la défense peut également demander à son titulaire la communication des informations inscrites sur les registres mentionnés aux articles R. 2332-17 et R. 2332-18 qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier.