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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Fabrication et commerce

            • Section 1 : Déclaration du dépôt des demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels

            • Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés

              • Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation

              • Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation

              • Sous-section 3 : Commerce de détail

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2332-13 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

L'autorisation indique :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;

2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications, du commerce ou des prestations de formation ;

3° Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont la fabrication, le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ou la nature des prestations pour lesquelles l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés sont autorisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;

4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.

https://www.legifrance.gouv.fr

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