Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Déclaration du dépôt des demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels
Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Sous-section 3 : Commerce de détail
Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre
Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
Chapitre VI : Acquisition et détention
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre VIII : Port, transport et usage
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R2332-16 du Code de la défense
Dans les hypothèses mentionnées à l'article R. 2332-15, le ministre de la défense peut suspendre l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 pour une durée de six mois. Il en avise le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.
Lorsque la suspension est justifiée par un manquement aux prescriptions du présent titre, le ministre de la défense peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'y remédier dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature des mesures requises.
Pendant la durée de la suspension, quel qu'en soit le motif, le ministre de la défense peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites en application du présent article est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37.