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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Article R2337-5 du Code de la défense

Version

depuis le 01/07/2019

Toute personne mise en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, trouvé par elle ou qui lui est attribué par voie successorale, sans être autorisée à le détenir :

1° Fait constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;

2° Transmet au ministre de la défense, dans un délai d'un mois, une copie du récépissé mentionné au 1° ;

3° S'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, si elle souhaite le conserver, elle dispose d'un délai de douze mois pour obtenir l'une des autorisations mentionnées aux articles R. 2332-5 du présent code ou R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. A défaut d'obtention d'autorisation dans ce délai, elle se dessaisit du matériel de guerre.

Dans l'attente du dessaisissement ou de la délivrance de l'autorisation, la personne mise en possession d'un matériel de guerre mentionné au premier alinéa est tenue de se conformer aux mesures de sécurité prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ou de le confier sans délai à une personne autorisée à le détenir.

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