Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R*6242-2 du Code de la défense
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R.* 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
Anciens textes
- Code de la défense. - art. R1621-5 (Ab)
- Code de la défense. - art. R1682-4 (Ab)
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