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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

      • LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Adaptation de la partie 1

          • Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

          • Chapitre V : Adaptation de la partie 4

          • Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Article R6242-7 du Code de la défense

Version

depuis le 14/04/2021


En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R1682-10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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