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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

            • Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage

            • Sous-section 1 : Organisation des contrôles

              • Paragraphe 1 : Principes.

              • Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.

              • Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3

              • Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.

              • Paragraphe 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles

            • Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

            • Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"

            • Sous-section 4 : Enquêtes

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-49 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Chaque contrôle comprend :

1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription, ou de compléments alimentaires ;

2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;

3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;

4° La rédaction et la signature du procès-verbal.

Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.

Le sportif mentionne sur le procès-verbal ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse postale et, s'il en dispose, l'adresse électronique auxquelles lui seront adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.

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Anciens textes
  • Art. 5 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles
  • Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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