Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage
Paragraphe 1 : Principes.
Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Paragraphe 2-2 : Comparaison d'empreintes génétiques et examen de caractéristiques génétiques
Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
Paragraphe 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Sous-section 4 : Enquêtes
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Section 6 : Reconnaissance des décisions
Section 7 : Contrôles et constats des infractions
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R232-52 du Code du sport
La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :
-du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
-de l'escorte prévue à l'article R. 232-56.
Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.
Anciens textes
- Art. 7 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles
- Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 7 (Ab)
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