Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage
Paragraphe 1 : Principes.
Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Paragraphe 2-2 : Comparaison d'empreintes génétiques et examen de caractéristiques génétiques
Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
Paragraphe 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Sous-section 4 : Enquêtes
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Section 6 : Reconnaissance des décisions
Section 7 : Contrôles et constats des infractions
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D232-47 du Code du sport
Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par l'escorte prévue à l'article R. 232-56 désignée par elle.
La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à l'escorte.
Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.
Ancien texte
Code du sport. - art. R232-47 (T)
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