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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

            • Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage

            • Sous-section 1 : Organisation des contrôles

              • Paragraphe 1 : Principes.

              • Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.

              • Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3

              • Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.

              • Paragraphe 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles

            • Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

            • Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"

            • Sous-section 4 : Enquêtes

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-71 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.

Lorsque la personne chargée du contrôle commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, elle porte atteinte aux intérêts ou à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage et de la lutte contre le dopage, l'agence peut prendre à son égard, dans les conditions définies préalablement par une de ses délibérations, les mesures suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une suspension d'exercice des fonctions de personne chargée du contrôle ;

3° Le retrait de l'agrément.

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Anciens textes
  • Art. 27 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles
  • Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 27 (Ab)

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