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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

            • Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage

            • Sous-section 1 : Organisation des contrôles

              • Paragraphe 1 : Principes.

              • Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.

              • Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3

              • Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.

              • Paragraphe 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles

            • Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

            • Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"

            • Sous-section 4 : Enquêtes

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-67-4 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :

- nature du sport pratiqué ;

- en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;

- constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;

- mention de son absence de participation à un entraînement ou à une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;

- mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ;

- indications relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois derniers mois ;

- mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux dernières heures précédant le prélèvement de l'échantillon ;

- mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement.

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