Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage
Paragraphe 1 : Principes.
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
Paragraphe 2-2 : Comparaison d'empreintes génétiques et examen de caractéristiques génétiques
Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
Paragraphe 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Sous-section 4 : Enquêtes
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Section 6 : Reconnaissance des décisions
Section 7 : Contrôles et constats des infractions
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R232-67-4 du Code du sport
Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :
- nature du sport pratiqué ;
- en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;
- constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;
- mention de son absence de participation à un entraînement ou à une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;
- mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ;
- indications relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois derniers mois ;
- mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux dernières heures précédant le prélèvement de l'échantillon ;
- mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement.