Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage
Paragraphe 1 : Principes.
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Sous-Paragraphe 1 : Conditions des prélèvements et analyses
Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
Paragraphe 4 : Agrément des organismes chargés des contrôles
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Sous-section 4 : Enquêtes
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Section 6 : Reconnaissance des décisions
Section 7 : Contrôles et constats des infractions
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R232-67-22 du Code du sport
Le traitement mentionné à l'article R. 232-67-20 a pour finalités, dans le cadre des politiques visant à protéger la santé des sportifs et à garantir l'équité et l'éthique des compétitions sportives, de conserver les résultats issus des analyses génétiques afin de permettre l'engagement de poursuites disciplinaires et de faciliter la coopération internationale entre les organisations antidopage et avec l'Agence mondiale antidopage.
A cet effet, le traitement rassemble les données issues des analyses génétiques effectuées pour :
1° Confirmer l'usage d'une méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 consistant en :
a) L'administration de sang homologue ;
b) La substitution d'échantillons ;
c) La manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;
2° Confirmer la présence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9.