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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

          • Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

          • Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Obligation déclarative.

            • Sous-section 3 : Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation

            • Sous-section 4 : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation.

            • Sous-section 5 : Homologation des circuits.

            • Sous-section 6 : Dispositions pénales.

          • Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Article R331-22-1 du Code du sport

Version

depuis le 14/08/2017

L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative.

La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité de la discipline, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.

Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative.

Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :

1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.

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