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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

          • Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

          • Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Obligation déclarative.

            • Sous-section 3 : Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation

            • Sous-section 4 : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation.

            • Sous-section 5 : Homologation des circuits.

            • Sous-section 6 : Dispositions pénales.

          • Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Article R331-37 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière.

A Paris, l'homologation est accordée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par le préfet de police.

Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.

Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.

L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.

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Anciens textes
  • Art. 16 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
  • Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 16 (Ab)

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