Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Section 1 : Rôle des fédérations
Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Obligation déclarative.
Sous-section 3 : Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation
Sous-section 4 : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation.
Sous-section 6 : Dispositions pénales.
Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs
Chapitre V : Dispositions relatives à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R331-38 du Code du sport
La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
2° Un membre désigné par le ministre chargé de l'écologie ;
3° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
Le rapporteur technique de la commission est désigné parmi ses membres par le président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.
Anciens textes
- Art. 17 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
- Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 17 (Ab)
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