Livv
Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

          • Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

          • Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Obligation déclarative.

            • Sous-section 3 : Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation

            • Sous-section 4 : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation.

            • Sous-section 5 : Homologation des circuits.

            • Sous-section 6 : Dispositions pénales.

          • Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Article R331-38 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :

1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;

2° Un membre désigné par le ministre chargé de l'écologie ;

3° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;

6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.

Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.

Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.

Le rapporteur technique de la commission est désigné parmi ses membres par le président.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

Anciens textes
  • Art. 17 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
  • Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site