Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Section 1 : Rôle des fédérations
Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Obligation déclarative.
Sous-section 4 : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation.
Sous-section 5 : Homologation des circuits.
Sous-section 6 : Dispositions pénales.
Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs
Chapitre V : Dispositions relatives à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R331-23 du Code du sport
La déclaration d'une concentration doit être effectuée auprès du préfet du département du lieu de la concentration ou du préfet de police si la concentration se déroule sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.
Si la concentration se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus. Dans ce dernier cas, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-22 est porté à trois mois.
Anciens textes
- Art. 6 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
- Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 6 (Ab)
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