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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

          • Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

          • Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Obligation déclarative.

            • Sous-section 3 : Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation

            • Sous-section 4 : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation.

            • Sous-section 5 : Homologation des circuits.

            • Sous-section 6 : Dispositions pénales.

          • Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Article R331-24 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation ou du préfet de police si la manifestation se déroule sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.
.

Si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus.

La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation.

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Anciens textes
  • Art. 7 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
  • Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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