Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
Chapitre VII : Dispositions applicables à Saint-Martin
Chapitre VIII : Dispositions applicables à la Martinique
Chapitre IX : Dispositions applicables à la Guyane
Chapitre X : Dispositions applicables à La Réunion
ANNEXES
Article A424-2 du Code du sport
La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française.
Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.