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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

      • TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

        • Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy

        • Chapitre VII : Dispositions applicables à Saint-Martin

        • Chapitre VIII : Dispositions applicables à la Martinique

        • Chapitre IX : Dispositions applicables à la Guyane

        • Chapitre X : Dispositions applicables à La Réunion

Article A424-2 du Code du sport

Version

depuis le 30/04/2008


La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française.
Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.

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