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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre III : Collectivités territoriales

        • Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

          • Section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement des scrutins pour l'élection de membres au conseil d'administration

          • Section 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel

Article A114-7 du Code du sport

Version

depuis le 24/09/2016

Dans un délai d'un mois après la transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu aux deux premiers alinéas de l'article A. 114-5, le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports rend un avis sur le caractère soutenable des dépenses de personnel du centre et le respect de ses autorisations d'emplois.

Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.

Cet avis est adressé au directeur du centre ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.

En cas d'avis défavorable, le centre doit, dans un délai d'un mois, indiquer au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports les mesures qu'il propose de mettre en œuvre afin de rétablir la situation. Ces propositions sont également transmises au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.

https://www.legifrance.gouv.fr

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