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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 1 : OPCVM.

            • Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

            • Sous-section 2 : Règles de fonctionnement

            • Sous-section 3 : Règles d'investissement

              • Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif

              • Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties

              • Paragraphe 3 : Ratios d'investissement

              • Paragraphe 4 : Calcul du risque global

            • Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

            • Sous-section 5 : Information des investisseurs

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-30 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.

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Ancien texte

Décret 89-623 1989-09-06 art 14-1 (ecqc les ARIA sans effet de levier)

https://www.legifrance.gouv.fr

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