Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
Paragraphe 4 : Calcul du risque global
Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Sous-section 5 : Information des investisseurs
Section 2 : FIA.
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-27 du Code monétaire et financier
I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;
2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
Anciens textes
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 15-1 (M)
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 15-1 (Ab)
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