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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 1 : OPCVM.

            • Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

            • Sous-section 2 : Règles de fonctionnement

            • Sous-section 3 : Règles d'investissement

              • Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif

              • Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties

              • Paragraphe 3 : Ratios d'investissement

              • Paragraphe 4 : Calcul du risque global

            • Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

            • Sous-section 5 : Information des investisseurs

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-28 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes :

1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;

2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.

II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.

III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

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Anciens textes
  • Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 16 (M)
  • Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 16 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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