Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
Paragraphe 4 : Calcul du risque global
Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Sous-section 5 : Information des investisseurs
Section 2 : FIA.
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-29 du Code monétaire et financier
I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.
Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.
II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou
2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.
Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.
Ancien texte
Décret 89-623 1989-09-06 art 14 (ecqc les ARIA sans effet de levier)
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